cour d appel de grenoble liste des experts
4 Prêter serment. Soyez patient. Ce n’est qu’en fin d’année que vous saurez si votre candidature est acceptée. Si tel est le cas, la Cour d’Appel de votre lieu de résidence vous convoque pour prêter serment. Vous obtenez alors le titre de Traducteur Assermenté valable dans toute la France, nommé pour une durée de cinq ans
COURD’APPEL DE GRENOBLE Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE Tél : .98 experts.ca-grenoble@ DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE POUR LE RESSORT
TheBLT, 16 juillet - - Une cour d’appel fédéral à Washington a jugé aujourd’hui que le Département d’Etat des Etats-Unis devait reconsidérer la décision du gouvernement de désigner l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran comme un groupe terroriste étranger.
Engénéral il choisit un expert de justice sur la liste de sa Cour d’appel mais il peut également exercer son choix à partir des listes établies par d'autres cours d’appel ou sur la liste nationale (experts agréés par la Cour de cassation). Le Cncej regroupe des compagnies d'experts dont les membres adhèrent volontairement à une déontologie. Celle ci a la reconnaissance des
Retrouveztoutes les coordonnées vérifiées et validées selon les listes officielles du traducteur assermenté WOIKE Christoph à CHONAS L'AMBALLAN en Allemand, Italien auprès de la Cour d'Appel de Grenoble pour 2022
nonton film the haunting of hill house. A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 sous réserve des adaptations suivantes 1° Lepremier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes " Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel de Nouméa pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. " ;2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes " Les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale par trois de leurs membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes. " ;3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes " Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. " ;4° A l'article 11, les mots " 1er mai " sont remplacés par les mots " 15 mai " ;5° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes " La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée " 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;" 3° Trois magistrats du siège des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux." 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Nouméa ;" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif. " ;6° Au premier alinéa de l'article 21, les mots " tribunaux judiciaires " sont remplacés par les mots " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail " ;7° Au premier alinéa de l'article 23, les mots " 1er mars " sont remplacés par les mots " 15 mars " et, après les mots " cour ou, " sont insérés les mots " avant le 1er mars, " ;8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes " Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nouméa à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable." Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
N° 1-2011 N° 3-2011 N° 2-2011 Éditorial Buyer power A star is reborn mai 2011 John M. Taladay Baker Botts Washington États-Unis 11 contributions 6907 visites La notion du choix du consommateur Point de rencontre des politiques de concurrence mai 2011 Paul Nihoul General Court of the European Union Luxembourg Luxembourg 8 contributions 7853 visites , Neil Averitt FTCWATCH États-Unis 1 contribution 1586 visites , Robert H. Lande University of Baltimore États-Unis 1 contribution 1586 visites In memoriam Dominique Voillemot 1939 - 2011 mai 2011 Yann Utzschneider White & Case Paris France 15 contributions 23037 visites , Antoine Choffel Gide Loyrette Nouel Paris France 7 contributions 13498 visites , Stéphane Hautbourg Gide Loyrette Nouel Brussels Belgique 11 contributions 14887 visites … Interview Randolph Tritell FTC A US Government official’s perspective on international antitrust mai 2011 Randolph Tritell 12 contributions 14922 visites , Anna A. Chehtova Dish Network Denver États-Unis 7 contributions 15943 visites Fernando Furlan CADE New President of CADE in key period mai 2011 Fernando de Magalhaes Furlan United Nations Conference on Trade and Development Brésil 1 contribution 1726 visites , Stéphanie Yon-Courtin European Parliament Strasbourg Belgique 55 contributions 98201 visites Dossier Affectation du commerce entre États membres et pratiques anticoncurrentielles Une question d’actualité mai 2011 Jean-Christophe Roda Jean Moulin University Lyon III France 60 contributions 36755 visites , David Bosco University of Aix-Marseille Marseille France 32 contributions 65797 visites , Irène Luc Autorité de la concurrence Paris France 25 contributions 51783 visites … Approches plurielles du déséquilibre significatif mai 2011 Jean-Louis Fourgoux Mermoz Paris France 168 contributions 96341 visites , Muriel Chagny Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University France 79 contributions 87278 visites , Jacqueline Riffault-Silk Université Toulouse 1 Capitole France 16 contributions 39202 visites … Droit et Économie The empirics of vertical integration and foreclosure mai 2011 Emmanuel Frot Analysis Group Paris France 56 contributions 60312 visites Accès aux infrastructures essentielles et accès réglementé La nécessité d’une mise à jour d’un concept “incontournable” ... mai 2011 Olivier Fréget Fréget Glaser & Associés Paris France 42 contributions 141428 visites Analyse économique de la concurrence multiproduits mai 2011 David Sevy Compass Lexecon Paris France 36 contributions 95011 visites , David Tayar Clifford Chance Paris France 58 contributions 48976 visites , Anne Perrot French General Inspectorate of Finance Paris France 42 contributions 43865 visites Analyse économique des échanges d’informations mai 2011 Frédéric Jenny ESSEC Business School Cergy France 102 contributions 236721 visites , Laurent Flochel CRA International Paris France 35 contributions 93323 visites , Florence Ninane Allen & Overy Paris France 19 contributions 33473 visites Analyse économique des importations parallèles Application aux secteurs de l’automobile et des ... mai 2011 Anne Wachsmann Linklaters Paris France 147 contributions 243541 visites , Gautier Duflos Sciences Po Paris France 3 contributions 6859 visites Articles EU antitrust enforcement powers and procedural rights and guarantees The interplay between EU law, national law, the ... mai 2011 Wouter Wils King’s College London Belgique 39 contributions 59582 visites Vingt ans après, quelle articulation entre les contrôles Européen et national des concentrations ... mai 2011 Liza Bellulo Bouygues Telecom Meudon France 2 contributions 4400 visites , Gwenaëlle Nouët Autorité de la concurrence Paris France 3 contributions 2772 visites La contribution des autorités de concurrence à la politique de l’énergie de l’Union européenne mai 2011 Laurence Idot University Paris-Panthéon-Assas France 121 contributions 287687 visites La procédure de non-contestation des griefs Un succès non contestable mai 2011 Dominique Brault Herbert Smith Freehills Paris France 5 contributions 9004 visites , Romain Maulin Maulin Avocats Paris France 9 contributions 14775 visites L’exception défense Réflexions sur le contrôle européen des concentrations mai 2011 Gillian Arnoux CMA CGM Marseille 2 contributions 4456 visites Due process and the art of fining The French example mai 2011 Laurence Idot University Paris-Panthéon-Assas France 121 contributions 287687 visites Pratiques Interim measures Convergence and trends in European national case laws mai 2011 Eric Barbier de la Serre Jones Day Paris France 27 contributions 23655 visites , Marguerite Lavedan United Kingdom’s Competition Authority - CMA London Royaume-Uni 7 contributions 5296 visites Comment apprécier les risques concurrentiels dus aux échanges d’informations entre concurrents ? mai 2011 Frédéric Puel Fidal Paris France 15 contributions 29002 visites , Laurent François-Martin Fidal Lille France 9 contributions 25667 visites International Remedies in China’s merger control mai 2011 Xixi Yang Volvo Beijing Chine 1 contribution 1262 visites Antitrust judicial review Highlights of EU and national case laws mai 2011 Ian Forrester Ampersand Advocates Edinburgh 22 contributions 28954 visites Abus de position dominante et secteur public mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites Criminalising Cartels Critical Studies of an International Regulatory Movement mai 2011 Caroline Si Bouazza Derian University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 18 contributions 26706 visites Droit de la concurrence interne et européen mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites Enforcement of EU State Aid Law at National Level Reports from the 27 Members States mai 2011 Francesco Martucci University Paris-Panthéon-Assas France 254 contributions 137944 visites Essential EU Competition Law in Charts mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites EU Distribution Law mai 2011 Philippe Prevel Ecole des Avocats Nord Ouest - EDA Lille France 3 contributions 2343 visites I servizi di interesse economico generale - Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites Les 100 mots de la régulation mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites Merger Control Regimes in Emerging Economies – A Case Study on Brazil and Argentina mai 2011 Christophe Bernard-Glanz Lallemand & Legros Brussels Belgique 2 contributions 1569 visites Public Procurement and the EU Competition Rules mai 2011 Stéphane Rodrigues University of Paris I Panthéon-Sorbonne France 414 contributions 520187 visites Régimen jurídico de las ayudas públicas al transporte aéreo en la Unión Europea mai 2011 Florence Legeay Rousaud Costas Duran SLP Espagne 3 contributions 13977 visites Revues Revues Janv. - Mars 2011 mai 2011 Alain Ronzano L’actu-concurrence Paris France 4360 contributions 1020123 visites , Christelle Adjémian GRDF Paris France 73 contributions 208725 visites Conférences Antitrust enforcement in the EU in 2011 New Frontiers of Antitrust Conference - Paris, 11 Feb. ... mai 2011 Joaquín Almunia 10 contributions 8563 visites Patent ambush in the US and the EU How wide is the gap ? New Frontiers of Antitrust Conference - Paris, 11 Feb. ... mai 2011 Jacques-Philippe Gunther Latham & Watkins Paris France 18 contributions 49891 visites , Jean-Yves Art Microsoft Geneva Suisse 6 contributions 13317 visites , Dennis W. Carlton Compass Lexecon Chicago États-Unis 3 contributions 5498 visites Quantifying damages in civil proceedings Can economists and should competition authorities help ? New Frontiers of ... mai 2011 Jorge Padilla Compass Lexecon Brussels Belgique 39 contributions 76203 visites , Raphaël De Coninck CRA International Brussels Belgique 18 contributions 26396 visites , Olivier D’Ormesson France 7 contributions 12289 visites Consumers associations in competition proceedings Why so little engagement ? New Frontiers of Antitrust Conference - ... mai 2011 Laurence Idot University Paris-Panthéon-Assas France 121 contributions 287687 visites , William E. Kovacic United Kingdom’s Competition Authority - CMA London Royaume-Uni 70 contributions 82206 visites , David M. Ortega Pecina Hewlett Packard Madrid Espagne 1 contribution 1380 visites … Procedural fairness How much remains to be done ? New Frontiers of Antitrust Conference - Paris, 11 February ... mai 2011 Jean-Paul Tran Thiet JPTT-Vitale Paris France 176 contributions 371095 visites , Bruno Lasserre French State Council Paris France 47 contributions 103140 visites , Wouter Wils King’s College London Belgique 39 contributions 59582 visites …
DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRESTEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICEArrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 NOR JUSC0520361A Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, notamment son article 1er, Ce Document contient 5 pages Lire ou télecharger le texte complet
Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre départementale siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire. Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre départementale siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés. Sur chaque liste sont proclamés élus a Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; b Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires. En cas d'égalité le plus âgé est préféré. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
Peu cher et promettant de beaux résultats à ses futurs partenaires, un concept se développait en licence de marque. Le contrat est requalifié en contrat de franchise et annulé en appel pour dol, c’est-à-dire pour tromperie cour d’appel de Grenoble a récemment requalifié en contrat de franchise un contrat de licence de marque, puis l’a annulé pour ce litige, le contrat est signé en novembre 2015. Attirée par la faiblesse de l’investissement, l’absence de droit d’entrée et de redevances à payer et les promesses de rentabilité, l’entrepreneuse qui n’est pas du métier s’engage. D’autant que, comme à beaucoup d’autres, la formule lui paraît présenter les avantages de la franchise sans plusieurs de ses au lieu des 168 000 € de chiffre d’affaires moyen annuel annoncés, au lieu des 22 440 € de résultat promis avec une rémunération annuelle du responsable de point de vente à hauteur de 54 000 €, la société de l’affiliée n’atteint successivement que 45 000 € de CA en 2016, 48 000 en 2017 et 19 000 en 2018 montants arrondis.Elle enregistre 0 € de résultat la première année, près de 8 000 € de perte la seconde et plus de 17 000 la troisième. En décembre 2018, elle est placée en liquidation judiciaire. Elle assigne en justice la société tête de réseau et son fournisseur exclusif imposé afin, espère-t-elle, d’obtenir les juges, la licence de marque était en fait une franchisePar son arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble donne raison à la plaignante et requalifie le contrat de licence de marque en contrat de franchise. Selon les juges, le contrat allait beaucoup plus loin qu’une simple concession de marque. Puisqu’il mettait à la disposition de la partenaire non seulement une enseigne mais aussi un savoir-faire et une assistance pendant toute la durée du contrat les trois piliers de la franchise, donc.En outre la tête de réseau exigeait avec ce contrat une présentation uniformisée des locaux », une obligation d’approvisionnement » auprès d’un fournisseur exclusif et des obligations particulières en matière de publicité ».Pour la cour enfin, si aucun droit d’entrée ni aucune redevance n’ont été demandés par la tête de réseau, cela est sans effet sur la qualification » du contrat puisque la rémunération du franchiseur résulte de la vente de produits et de la location de matériels destinés à l’application du concept. »En lieu et place d’une licence de marque light », il s’agissait bien en réalité d’une DIP était silencieux sur le marché local, le passé d’un dirigeant et les difficultés du réseauMais ce n’est pas tout. Les magistrats de Grenoble annulent ce contrat de franchise pour dol volonté de tromper.La cour pointe d’abord le caractère lacunaire » du DIP Document d’information précontractuelle. Le document ne contient ainsi aucun état local du marché », rien sur le nombre d’habitants, la composition de la clientèle selon des critères pertinents par rapport à l’objet de la franchise, la liste des concurrents dans la zone et les performances du réseau au regard de celles des concurrents. »La cour insiste Il n’est pas démontré que la société affiliée qui créait son fonds avait des connaissances approfondies du marché local. Il appartenait donc à la société tête de réseau de lui communiquer les informations prévues par l’article R330-1 du code de commerce afin que la future franchisée puisse apprécier l’opportunité d’ouvrir une unité sous cette enseigne. » Concernant l’expérience professionnelle du franchiseur, la cour estime que les informations transmises dans le DIP ont été parcellaires et orientées », de nature à introduire une confusion dans l’esprit du futur franchisé ». Le document étant, selon la plaignante, silencieux quant à l’échec d’un précédent concept et les nombreuses liquidations judiciaires subies par ses propos du réseau, le DIP ne mentionne ni le nom, ni l’adresse des entreprises établies en France, ni leur mode d’exploitation, ni la date de conclusion ou de renouvellement des contrats ». Il ne permet pas au futur licencié de prendre aisément contact avec les exploitants du réseau pour recueillir leur avis et des informations sur le service proposé, leur expérience professionnelle et la pérennité de l’activité. » Il ne mentionne pas non plus, par exemple, la liquidation judiciaire d’un centre survenue dans l’année précédant la remise du irréalistes et informations trompeuses pour la cour le dol est caractérisé »Quant aux prévisionnels transmis dans le DIP ils traduisent un écart considérable » avec la réalité de l’exploitation de l’ les juges, Il ne peut être soutenu que cela provient de la seule mauvaise gestion de la société franchisée », alors que de nombreux franchisés ont dû cesser leur activité peu d’années après leur démarrage ou ont été placés rapidement en liquidation judiciaire 1, ce qui confirme le manque de rentabilité du concept et le caractère irréaliste des prévisionnels produits. » En outre, la cour relève que le compte de résultat du point de vente pilote mentionné dans le DIP ne correspond pas aux comptes déposés par lui au greffe en 2013 et conclusion, pour la cour, non seulement le DIP est lacunaire », mais il contient aussi des informations tronquées ». Ce caractère gravement incomplet et tronqué du document d’information précontractuelle au regard d’informations déterminantes sur le consentement du franchisé est révélateur de la volonté délibérée de tromper la société franchisée qui créait son fonds. » En outre, à l’époque où a été signé le contrat, un des aspects de l’activité franchisée tombait sous le coup d’une pratique illégale. La société franchiseur n’a fourni aucune information » à la société franchisée concernant ces difficultés qui auraient été de nature à modifier son appréciation » de ce concept. La cour note qu’il s’agit là d’une réticence dolosive importante ». Pour les juges, le dol est caractérisé ». La cour prononce la nullité du contrat liant la société franchiseur et la société série d’arrêts et plus de 475 000 € à débourser pour les sociétés condamnéesEn conséquence, la société tête de réseau doit restituer à la société franchisée à son liquidateur près de 28 000 € correspondant aux frais liés à la mise en œuvre du contrat, plus 22 000 € liés à son fonctionnement, soit un total de 50 347 €. Le préjudice moral subi par la société franchisée est estimé à 3 000 € auxquels la cour ajoute 15 000 € pour perte de chance d’avoir une activité rentable » pendant trois ans. Au total, plus de 68 000 € décision de la cour elle condamne solidairement la société tête de réseau et celle du fournisseur exclusif à assumer les conséquences des dommages subis par la société franchisée. Car le contrat et le DIP ont présenté ce fournisseur comme partie intégrante du réseau en charge de diverses fonctions, comme la stratégie marketing et merchandising, la communication, arrêt de la cour d’appel de Grenoble fait partie d’une série de 7 arrêts semblables. Au total, c’est une somme de plus de 475 000 € que les deux sociétés condamnées auront à verser en restitution et dommages et intérêts. Sauf évidemment si elles se pourvoient en cassation et que la plus haute juridiction française casse les décisions de la cour d’appel de Grenoble.1 De source franchisée, ce réseau qui a revendiqué jusqu’à 120 unités en France a subi pas moins de 70 liquidations judiciaires…>Référence de la décision -Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 3 mars 2022, n° 19/02810Voir aussi les arrêts de la même chambre le même jour n°s 19/02702, 19/02704, 19/02796, 19/02807, 19/02809 et 19/03906>A lire sur le sujet -l’article de Maître Marie-Pierre Bonnet-Desplan, avocat à la cour, dans la Lettre de la Distribution d’avril 2022
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